Adaptations au droit européen : les congés familiaux

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En matière de congés familiaux, la loi DDADUE vise à transposer la directive (UE) n° 2019/1158 du 20-6-2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants.

 

Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

 

Assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Depuis le 11-3-2023, la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé de paternité (Loi art. 18, I-1° ; C. trav. art. L 1225-35-2 nouveau).

 

À noter. Le Code du travail considère déjà les périodes de congé de paternité et d’accueil de l’enfant comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés (C. trav. art. L 3141-5, 2°). Mais, cette règle va plus loin en assimilant la période de congé de paternité à une période de travail effectif pour l’acquisition de tous droits liés à l’ancienneté du salarié. Cette règle lui permet aussi de pouvoir reporter les congés payés acquis avant son départ en congé de paternité même si la période de prise des congés s'est achevée pendant sa période d'absence.

 

Assimilé à une période de présence pour la répartition de la participation. Depuis le 11-3-2023, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilé à une période de présence dans l'entreprise pour la répartition de la réserve spéciale de participation (RSP), quel que soit le mode de répartition retenu par l’accord de participation, tout comme les congés de maternité, d’adoption et de deuil (Loi art. 18, I-5° ; C. trav. art. L 3324-6, 1°modifié). La durée de présence est constituée par les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes d’absence légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel.

 

Rappel. La répartition de la RSP entre les bénéficiaires peut être uniforme (c'est-à-dire égalitaire) ou proportionnelle aux salaires ou à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice de référence, ou elle peut retenir plusieurs de ces critères (C. trav. art. L 3324-5).

 

À noter. Le congé de paternité n’est pas assimilé à une période de travail rémunérée en cas de répartition de la RSP proportionnelle aux salaires, comme il l’est pour l'intéressement (C. trav. art. R 3314-3).

 

Congé parental d’éducation

 

Condition d’ancienneté pour son bénéfice plus favorable. Depuis le 11-3-2023, pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année a le droit à un congé parental d'éducation durant lequel son contrat de travail est suspendu ou à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures par semaine (Loi art 18, I-2° ; C trav. art. L 1225-47 modifié).

 

Ainsi, pour bénéficier d’un congé parental d’éducation à temps plein ou d’une réduction du temps de travail (à temps partiel), le salarié n’a plus à justifier d'une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 1 an à la date de naissance de son enfant ou de l’arrivée à son foyer de l’enfant qu’il a adopté. Les parents ayant acquis cette ancienneté après la naissance ou l’adoption de leur enfant peuvent prendre un congé parental d’éducation ultérieurement.

 

Détermination des droits liés à l’ancienneté et maintien des avantages acquis. Depuis le 11-3-2023, la durée du congé parental d'éducation à temps plein est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté. Lorsqu'un salarié réduit son temps de travail, la durée du congé parental d'éducation à temps partiel est entièrement assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de son congé parental (Loi art. 18, I-3°, a et b ; C. trav. art. L 1225-54 modifié). Cette règle permet au salarié de pouvoir reporter les congés payés acquis avant son départ en congé parental d'éducation même si la période de prise des congés s'est achevée pendant sa période d'absence.

 

Congé de présence parentale

 

Détermination des droits liés à l’ancienneté et maintien des avantages acquis. Depuis le 11-3-2023, la durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé (Loi art. 18, I-4° ; C. trav. art. L 1225-65 modifié). Cette règle permet au salarié de pouvoir reporter les congés payés acquis avant son départ en congé de présence parentale même si la période de prise des congés s'est achevée pendant sa période d'absence.

 

Loi 2023-171 du 9-3-2023 art. 18, JO du 10

© Lefebvre Dalloz

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