Appréciation du caractère excessif de la rémunération du dirigeant
Les faits. Une EURL a versé à son gérant, au titre de ses rémunérations, les montants de 152 469 €, 508 363 € et de 881 454 € au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a rectifié le montant de ces rémunérations au titre des exercices 2015 et 2016 en limitant l’augmentation de la rémunération déductible à 47,5 %, soit 224 892 €, et a ainsi réintégré dans la base imposable à l’impôt sur les sociétés (IS) de l’EURL les montants de 283 471 € et 656 562 €. Le gérant conteste.
La décision. Le juge rappelle que les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu (CGI art. 39,1,1°). Il relève que si le gérant a bien exercé un travail effectif pour l’EURL, sa rémunération a bénéficié d’une augmentation de 233,42 % en 2015, et de 73,39 % en 2016, alors que le chiffre d’affaires de l’EURL a connu une baisse de 13,88 % sur l’exercice 2016. De même, les bénéfices de la société ont chuté de 34,83 % pour l’exercice 2015 et de 246,39 % pour l’exercice 2016. Il ajoute que la part des rémunérations du gérant a représenté le quart puis la moitié du chiffre d’affaires réalisé par l’EURL, ce qui a abouti à un déficit de 347 360 € pour l’exercice 2016. Sa rémunération représentait 45,2 % de la rémunération totale des autres salariés de la société au titre de l’exercice 2014, puis 94,1 % au titre de l’exercice 2015 et 211,6 % au titre de l’exercice 2016. Il n’existe ainsi aucune corrélation entre la progression de la rémunération allouée au gérant et celle du chiffre d’affaires réalisé par l’EURL, contrairement à la rémunération versée aux autres salariés. Il décide donc que c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré dans la base imposable à l’IS de l’EURL au titre des exercices 2015 et 2016 la partie des rémunérations versées à son dirigeant considérée comme excessive, peu importe qu’elle ne se soit pas référée aux rémunérations servies par des entreprises similaires dans la région.
CAA Marseille 5-11-2024 n° 22MA03064
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