Appréciation du caractère excessif de la rémunération du dirigeant

Date de parution
Image

Les faits. Une EURL a versé à son gérant, au titre de ses rémunérations, les montants de 152 469 €, 508 363 € et de 881 454 € au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a rectifié le montant de ces rémunérations au titre des exercices 2015 et 2016 en limitant l’augmentation de la rémunération déductible à 47,5 %, soit 224 892 €, et a ainsi réintégré dans la base imposable à l’impôt sur les sociétés (IS) de l’EURL les montants de 283 471 € et 656 562 €. Le gérant conteste.

La décision. Le juge rappelle que les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu (CGI art. 39,1,1°). Il relève que si le gérant a bien exercé un travail effectif pour l’EURL, sa rémunération a bénéficié d’une augmentation de 233,42 % en 2015, et de 73,39 % en 2016, alors que le chiffre d’affaires de l’EURL a connu une baisse de 13,88 % sur l’exercice 2016. De même, les bénéfices de la société ont chuté de 34,83 % pour l’exercice 2015 et de 246,39 % pour l’exercice 2016.  Il ajoute que la part des rémunérations du gérant a représenté le quart puis la moitié du chiffre d’affaires réalisé par l’EURL, ce qui a abouti à un déficit de 347 360 € pour l’exercice 2016. Sa rémunération représentait 45,2 % de la rémunération totale des autres salariés de la société au titre de l’exercice 2014, puis 94,1 % au titre de l’exercice 2015 et 211,6 % au titre de l’exercice 2016. Il n’existe ainsi aucune corrélation entre la progression de la rémunération allouée au gérant et celle du chiffre d’affaires réalisé par l’EURL, contrairement à la rémunération versée aux autres salariés. Il décide donc que c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré dans la base imposable à l’IS de l’EURL au titre des exercices 2015 et 2016 la partie des rémunérations versées à son dirigeant considérée comme excessive, peu importe qu’elle ne se soit pas référée aux rémunérations servies par des entreprises similaires dans la région.

 

CAA Marseille 5-11-2024 n° 22MA03064

© Lefebvre Dalloz

Formulaire de newsletter
Titre

Suivre notre actualité

Lire également
Action de groupe : tribunaux judiciaires compétents
L’action de groupe peut être exercée en justice par un demandeur pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d'un même manquement ou d'un manquement de même nature à ses obligations…
Nouvelles modalités de détermination des zones France ruralités revitalisation « plus »
La loi de finances pour 2024 a remplacé les anciens dispositifs des zones de revitalisation rurale et des zones de revitalisation des commerces en milieu rural par un nouveau zonage unique, dénommé « France ruralités revitalisation » (ZFRR) (Loi…
Loi contre les fraudes aux aides publiques : principales mesures sociales
Lutte contre la fraude sociale Échanges d’informations avec les agents des organismes de protection sociale pour lutter contre la fraude sociale. Les agents de l'État ou les agents des organismes de protection sociale sont habilités à s'échanger…