Bonus-malus chômage : nouveaux taux de séparation médians

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Le décret 2024-853 du 30-7-2024 a prolongé le dispositif du bonus-malus de la contribution d’assurance chômage (C. trav. art. L 5422-12) pour 2 mois supplémentaires. Il s’appliquera aux rémunérations dues pour une troisième période d’emploi courant du 1-9-2024 au 31-10-2024, dans l’attente de nouvelles dispositions à venir (règlt. assurance chômage, ann. A art. 50-3 et 51, al. 4 nouveau (Décret 2024-853 du 30-7-2024 art. 1er, JO du 31).

Le bonus-malus s’applique aux entreprises de 11 salariés et plus relevant des secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150 %.

 

En pratique, si le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur, elle bénéficie d’une baisse du taux de sa cotisation jusqu’à 3 % maximum (baisse maximale de 1,05 point). Si son taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian de son secteur, elle subit une hausse du taux de sa cotisation jusqu’à 5,05 % maximum (hausse maximale de 1 point). Si son taux de séparation est égal au taux de séparation médian de son secteur, son taux reste de 4,05 %.

Pour la troisième période de modulation du taux de la contribution d’assurance chômage du 1-9-2024 au 31-10-2024 :

- les secteurs d’activité concernés restent les mêmes que pour la première et deuxième période d’application du bonus-malus : fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ; transports et entreposage ; hébergement et restauration ; travail du bois, industries du papier et imprimerie ; fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques ; production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ; autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (arrêté du 28-6-2021, JO du 30).

-  la période de référence retenue pour déterminer les secteurs d'activité concernés par le bonus-malus, dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150 % est comprise entre le 1-1-2017 et le 31-12-2019 (règlt. Assurance chômage, ann. A art. 50-3, IV-1°nouveau) ;

- l'effectif de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence comprise entre le 1-7-2023 et le 30-6-2024 (règlt. Assurance chômage, ann. A art. 50-3, IV-3° nouveau et 50-7, IV nouveau) ;

- le taux de séparation de l’entreprise est égal au quotient du nombre de séparations qui lui sont imputables sur la période de référence comprise entre le 1-7-2023 et le 30-6-2024 par son effectif correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois compris entre le 1-7-2023 et le 30-6-2024 (règlt. Assurance chômage, ann. A art. 50-5, IV et 50-7, IV nouveaux).

 

Les taux de séparation médians par secteur d'activité sur la période de référence comprise entre le 1-7-2023 et le 30-6-2024 pris en compte pour le calcul de la modulation du taux des contributions applicable au cours de la troisième période d'emploi du 1-9-2024 au 31-10-2024 ont été fixés par arrêté (arrêté du 22-8-2023, JO du 24 ; règlt. Assurance chômage, ann. A art. art. 50-3, V nouveau et 50-9, IV nouveau).

 

Taux de séparation médians par secteur d'activité sur la période de référence comprise entre le 1-7-2023 et le 30-6-2024

Secteur d’activité

Taux de séparation médian

(1-7-2023 et le 30-6-2024)

Taux de séparation médian

(1-7-2022 et le 30-6-2023)

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac

 

190,77 %

 

185,96 %

Production et distribution d’eau-assainissement, gestion des déchets et dépollution

 

54,42 %

 

55,65 %

Autres activités spécialisés, scientifiques et techniques

8,92 %

10,85 %

Hébergement et restauration

69,81 %

86,07 %

Transports et entreposage

42,83 %

44,33 %

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques 

 

90,94 %

 

98,68 %

Travail du bois, industries du papier et imprimerie 

89,36 %

96,66%

Source des données : Acoss sur le fondement des données de l'Acoss, de la CCMSA et de Pôle emploi.

 

Source : arrêté du 22-8-2024, JO du 24

© Lefebvre Dalloz

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