Contrat de travail à temps partagé requalifié en CDI

Date de parution
Image

 

Recourir au travail à temps partagé consiste pour une entreprise de travail à temps partagé (ETTP) à mettre un salarié à la disposition d’une entreprise cliente, dite « entreprise utilisatrice », pour l’exécution d’une mission. Chaque mission de travail partagé donne lieu à un contrat de mise à disposition conclu entre l’ETTP et l’entreprise cliente utilisatrice, et à un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps partagé conclu entre le salarié et son employeur, l’ETTP (C. trav. art. L 1252-1 et L 1252-4).

Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute une personne physique ou morale (qui peut être une entreprise de travail temporaire – ETT) dont l’activité exclusive est de mettre à disposition d’entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu’elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens. Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel (C. trav. art. L 1252-2 à L 1252-3).

 

Bon à savoir. La rupture du contrat de travail à temps partagé est réalisée selon les règles prévues pour la rupture du CDI de droit commun (C. trav. art. L 1252-2 à L 1252-3).

 

Embauche en contrat de travail à temps partagé. Une salariée a été engagée en qualité de comptable en contrat de travail à temps partagé par une ETTP et mise à disposition d’une société cliente utilisatrice, filiale d’un groupe de plus de 500 salariés. Après plus de 5 années de mission, elle a été licenciée par la société utilisatrice pour fin de mission et impossibilité de poursuivre la relation contractuelle. Contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi le juge prud’homal pour d’obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partagé en CDI de droit commun et la condamnation solidaire des deux entreprises à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, ainsi que des dommages-intérêts pour prêt de main-d’œuvre illicite.

 

Requalification pour non-respect du recours au travail à temps partagé. Les juges du fond et la Cour de cassation ont fait droit aux demandes de la salariée. Les juges ont constaté que ni l’ETTP ni l’entreprise utilisatrice n’ont pu démontrer que la taille de l’entreprise utilisatrice ne lui permettait pas de recruter une comptable, ni que des difficultés de recrutement à ce type de poste étaient récurrentes et affectaient les sociétés de la taille de l’entreprise utilisatrice. La condition de recours au contrat de travail à temps partagé, qui réside dans l’impossibilité pour l’entreprise utilisatrice, en raison de sa taille ou de ses moyens, de recruter elle-même un salarié pour pourvoir un emploi qualifié, n’était, en l’espèce, pas satisfaite. En conséquence, le contrat de travail à temps partagé était illicite pour non-respect de son cadre légal et devait être requalifié en CDI de droit commun.

La Cour de cassation a déclaré que l’ETTP qui ne respecte pas les dispositions de l’article L 1252-2 du Code du travail se place hors du champ d’application du travail à temps partagé et se trouve liée au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée.

 

© Lefebvre Dalloz

 

Formulaire de newsletter
Titre

Suivre notre actualité

Lire également
Précision sur la date de remise au salarié des documents de fin de contrat en cas de licenciement pour faute grave
  L’employeur doit délivrer au salarié, au moment de l’expiration de son contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte (inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail) et l’…
Résiliation anticipée d’un contrat d’entretien d’ascenseur
Des travaux d’entretien ont été effectués sur l’armoire de commande d’un des ascenseurs de la copropriété. La société chargée de ces travaux n’était pas celle chargée de la maintenance des ascenseurs équipant l’immeuble de la copropriété. Le syndic…
Responsabilité pénale d’un dirigeant de société pour un contrat qu’il n’a pas signé
Le constructeur d’une maison individuelle est tenu d’établir un contrat écrit comportant notamment une garantie de paiement au profit des sous-traitants (CCH art. L 231-13). Quiconque conclut un contrat ne comportant pas une telle garantie encourt…