Cotisation minimum de CFE et établissement principal : modification de la doctrine

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Tenant compte de récentes évolutions jurisprudentielles, l’administration fiscale ajuste sa doctrine relative à la cotisation minimum de CFE (CGI art. 1647 D) pour les entreprises à établissements multiples. Elle précise également la notion de principal établissement pour les contribuables exerçant des activités de remplacement et titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC).

Établissement de la CFE au lieu principal établissement

Chaque redevable de la CFE est assujetti à la cotisation minimum de CFE au lieu de son principal établissement (CGI art. 1647 D, I-1°).

Lorsqu'un contribuable exerce son activité dans une seule commune où il ne dispose que d'un établissement, l'établissement principal est nécessairement l'établissement unique. La cotisation minimum de ces contribuables est donc établie au lieu d'exercice de l'activité imposable.

Lorsqu'un contribuable exerce son activité dans plusieurs communes ou dans une seule commune dans laquelle il dispose de plusieurs établissements distincts, la cotisation minimum de CFE est établie au lieu de son principal établissement.

L’administration intègre dans sa doctrine les décisions du Conseil d’État selon lesquelles le principal établissement, au sens et pour l'application des dispositions relatives à la cotisation minimum, correspond à celui des établissements dont le redevable dispose pour l'exercice de son activité professionnelle dans lequel il réalise son activité à titre principal (CE 10-7-2019 n° 413946 et CE 10-7-2019 n° 413947).

Prenant en compte ces évolutions jurisprudentielles, l’administration ajuste sa doctrine. Elle en déduit que la cotisation minimum de CFE est établie au lieu de situation de l'établissement où le redevable exerce son activité à titre principal, qui peut donc ne pas correspondre à l'adresse du siège social ou du lieu de dépôt de ses déclarations de résultats (BOI-IF-CFE-20-20-40-10, n° 60). Elle précise qu’en pratique, le principal établissement peut être défini, selon la nature des opérations réalisées, par l'établissement apportant la contribution la plus importante à cette activité. 

Obligations déclaratives. L’administration renvoie aux précisions qu’elle apporte sur les obligations déclaratives des entreprises relatives au lieu d’imposition (BOI-IS-DECLA-10-10-40, n° 30). En pratique, le principal établissement peut être défini de la manière suivante, selon la nature des opérations réalisées :

– pour les sociétés ayant une activité commerciale, il s'agit du lieu où sont effectuées les ventes ou, en cas de pluralité d'établissements, de l'établissement qui réalise le chiffre d'affaires le plus important ;
 – pour les sociétés ayant une activité industrielle, il s'agit du lieu où sont effectuées les fabrications ou en cas de pluralité d'établissements, de l'établissement où la valeur des objets fabriqués est la plus élevée ;
– pour les sociétés effectuant des prestations de services, il s'agit du lieu où sont fournis les services ou, en cas de pluralité d'établissements ou si les services sont rendus en dehors des établissements de l'entreprise, du lieu où sont enregistrées les commandes ou la plus grande partie des commandes ;
– pour les sociétés ayant une activité mixte, il convient d'appliquer les règles ci-dessus en ce qui concerne l'activité prépondérante.

Titulaires de BNC exerçant des activités de remplacement

La CFE due à raison des activités de remplacement est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains (CGI art. 1473, 2e al.).

Le principal établissement, au sens et pour l'application de ces dispositions, correspond aux locaux professionnels dans lesquels le redevable a exercé des activités de remplacement de façon prépondérante au cours de l'année concernée (CE 15-2-2012 n° 333677). La prépondérance s'apprécie en fonction de la durée de chaque remplacement au cours de l'année (BOI-IF-CFE-20-40-20, n° 1).

Cette situation peut viser les personnes exerçant une profession libérale, notamment les médecins, qui effectuent des remplacements dans les locaux professionnels des confrères qu'ils remplacent.

Ces redevables sont assujettis à la CFE à l'adresse de leur principal établissement qui correspond au lieu où l'activité de remplacement a été exercée de façon prépondérante au cours de l'année d'imposition. À l’appui d’une jurisprudence expressément citée (CAA Marseille 16-5-2017 n° 15MA02518 ; CE 24-11-2017 n° 412505), l’administration précise qu’un médecin remplaçant est assujetti à la CFE à l'adresse du cabinet où il a exercé son activité de remplacement de façon prépondérante, même s'il a déposé sa déclaration de résultats au titre des bénéfices non commerciaux en mentionnant l'adresse de son domicile.

BOI-IF-CFE-20-20-40-10 ; BOI-IF-CFE-20-40-20 du 24-8-2022

© Lefebvre Dalloz

 

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