Crédit d’impôt pour frais de collection : appréciation du caractère industriel d’une entreprise

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Les entreprises industrielles, imposées d’après leur bénéfice réel, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont notamment celles liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (CGI art. 244 quater B, II-h). Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques (CE QPC 27-10-2016 n° 391678).

Une société, qui exerce une activité de vente et de fabrication d’articles de sport, sous-traite la fabrication des produits qu’elle conçoit à des tiers à hauteur de 92 % de son chiffre d’affaires au cours de la période vérifiée. Seulement 8 % du chiffre d’affaires correspond à des articles réalisés directement dans l’atelier de production situé à Saint-Pierre de Chartreuse en France, à l’aide de machines dans lesquelles la société a investi (presses, piqueuses, machines à coudre et à découpe laser, surjeteuses, appareil de colométrie et moules affectés à la fabrication).

À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2014, 2015 et 2016, l’administration a remis en cause l’éligibilité de la société au crédit d’impôt pour frais de collection. Selon elle, l’activité de la société ne présentait pas un caractère industriel au regard notamment du fait que le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre ne pouvait être qualifié de prépondérant.

Comme le rappelle le juge, le législateur a entendu, par l’octroi d’avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert, sur le fondement de ces dispositions, aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité.

Selon le tribunal administratif de Grenoble, sont sans incidence, pour l’appréciation du caractère industriel de l’entreprise, la part relative de ces matériels au sein des immobilisations dont la société dispose, l’importance de la masse salariale des employés affectés à l’atelier de fabrication ou encore le chiffre d’affaires dégagé par cette activité. C’est l’importance des moyens techniques nécessités par l’activité en cause qui permet de regarder la société comme industrielle. Il en résulte que la société est fondée à obtenir la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés correspondant au crédit d’impôt auquel la société peut prétendre au titre de ses dépenses de collections pour les années concernées.

À noter. Ce jugement rappelle que la jurisprudence n’exige pas un caractère prépondérant des matériels et outillages, mais seulement un caractère important. Comme le relève le rapporteur public, « il n’est pas crucial de peser les valeurs relatives des moyens employés ou des chiffres d’affaires réalisés dès lors que les moyens techniques mis en œuvre sont suffisamment importants pour caractériser une activité industrielle, même si d’autres cours ont pu juger le contraire (voir CAA Nancy 20-6-2019 n° 18NC00303) ». En l’espèce, la société a fait le choix de relocaliser, dans la mesure de ses moyens, la production d’une petite partie de ses articles en France. Il y a donc bien ré-industrialisation, ce qui correspond à l’objectif recherché par la loi ayant institué ce crédit d’impôt.

 

Source : TA Grenoble 6-2-2023 n° 2006239

© Lefebvre Dalloz

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