Détermination de provisions : possibilité d’invoquer une méthode de calcul alternative à celle initialement appliquée

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Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (CGI art. 39, 1-5°).

Une caisse de réassurance mutuelle agricole est à la tête d’un groupe exerçant des activités d’assurance et de réassurance, autres que sur la vie. La société a, au titre de son activité de réassureur des caisses régionales du groupe à la tête duquel elle se situe, déduit du résultat de son exercice clos en 2007 une provision pour sinistres à payer dont le montant, déterminé par application d’une méthode basée sur l’observation historique des cadences de règlements ou de charges, dite « Chain-Ladder », était majoré d’un complément pour « risques et incertitudes », résultant de la mise en œuvre d’une seconde méthode, dite de « Mack ».

Au terme d’une vérification de comptabilité, l’administration a admis, dans son principe, la déduction de cette provision mais a remis en cause la prise en compte du montant complémentaire. Pour justifier de ce que la société était en droit de déduire du résultat fiscal de son exercice clos en 2007 l’intégralité de la provision pour sinistres à payer qu’elle avait constituée à raison de la part qu’elle réassurait de l’activité des caisses locales et régionales du groupe, dont le montant avait été déterminé par application des méthodes « Chain-Ladder » et de « Mack », celle-ci faisait valoir que ce montant était inférieur à celui qui aurait résulté de l’évaluation selon la méthode « dossier par dossier » des sinistres à payer déjà déclarés, prescrite par les dispositions de l’article R 331-15 du Code des assurances applicables à l’époque des faits et mise en œuvre par ces caisses locales et régionales.  

Le Conseil d’État juge que la société devait ainsi être regardée comme invoquant devant le juge, comme elle en avait la possibilité, une méthode alternative à celle que la société avait initialement appliquée pour justifier le montant de la provision qu’elle avait enregistrée en comptabilité et déduite de son résultat fiscal. En écartant cette argumentation au seul motif que ne pouvait être opposé à l’administration un montant de provision déterminé par des tiers disposant de leurs propres éléments de calcul selon une méthode différente de celle que la contribuable avait elle-même appliquée, sans statuer sur le bien-fondé de la méthode alternative ainsi invoquée, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit (CAA Paris 5-4-2023 n° 21PA03030).

 

CE 19-12-2024 n° 474782

© Lefebvre Dalloz

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