Le non-respect d’une obligation de non-concurrence ne résulte pas forcément d’actes concrets
Une société en cours d’immatriculation conclut un contrat de licence l’autorisant à commercialiser un service de courtage en travaux sous une enseigne. Le contrat prévoit une clause de non-concurrence aux termes de laquelle cette société s’interdit d’exercer toute activité de courtage en travaux dans un certain rayon et de gérer ou d’exploiter directement ou indirectement, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers ou même comme simple associé, toute agence concurrente.
Invoquant le non-paiement de sommes qui lui seraient dues, la société poursuit le concédant, qui lui oppose, sur le fondement de l’exception d’inexécution, un manquement à cette obligation de non-concurrence.
La Cour de cassation donne raison au concédant, relevant un manquement suffisamment grave de la société à son obligation de non-concurrence. En effet, le dirigeant de cette dernière était associé d’une autre société à la dénomination proche, dont l’objet statutaire était différent de l’activité du concédant mais qui avait publié sur son site internet le texte suivant : « [l’associé est] aujourd’hui courtier en travaux dans le secteur de la Haute-Vienne […]. Face aux difficultés pour trouver des artisans qualifiés, obtenir des devis rapidement pour estimer le montant des futurs travaux, ou encore coordonner son chantier, [il] a souhaité proposer une solution complète pour aider [ses] clients à concrétiser leur projet travaux. Pour cela, [il a] développé des services réalisés par un réseau de professionnels qualifiés afin de traiter les demandes en intégralité de chacun de [ses] clients et ainsi proposer des solutions adaptées à chaque besoin ». Par cette publication, cette seconde société et son associé avaient directement fait concurrence au concédant.
À noter
La violation d’une obligation de non-concurrence par une société doit s’apprécier par rapport à l’activité qu’elle exerce effectivement, sans considération de son objet social (notamment Cass. com. 20-9-2011 n° 10-20.664). L’activité en cause doit en outre être exercée par celui qui a pris l’engagement. Il est intéressant de noter que le manquement relevé résulte ici d’une publication sur internet, sans qu’il soit exigé de constater que d’autres actes concrets avaient été réalisés et qu’il y avait bien eu en pratique détournement de clientèle.
Cass. com. 18-9-2024 n° 23-12.554
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