Le projet de loi spéciale

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Prévu par l'article 47 de la Constitution et par l'article 45 de la loi organique sur les lois de finances (LOLF), le projet de loi spéciale permet à l'État d’assurer la continuité de la vie nationale et le fonctionnement régulier des services publics en 2025, notamment de continuer à percevoir les impôts existants dans l’attente de l’adoption de la loi de finances de l’année 2025.

Selon l'avis rendu par le Conseil d'État le 9-12-2024, le projet de loi spéciale peut être mis en œuvre par un gouvernement démissionnaire mais l’autorise à continuer à percevoir les seuls impôts existants jusqu’au vote de la loi de finances de l’année 2025. Ainsi, l’indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu ou la modification du droit aux fins de prolonger la durée d’application de crédits d’impôts dont une loi de finances précédente a prévu l’extinction au 31-12-2024 ne sont pas contenues dans la loi spéciale car elles constituent des modifications affectant les règles de détermination des impôts existants et excèdent l’autorisation de continuer à percevoir ces impôts.

Le projet de loi spéciale contient trois articles prévoyant les dispositions indispensables au fonctionnement régulier de l’État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale, nécessaires à la continuité de la vie nationale et au fonctionnement des services publics jusqu’à l’adoption d’une loi de finances initiale pour 2025, à savoir qu’il autorise :

  • jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, la perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État ; l’objectif étant de permettre à l’État et aux autres personnes publiques de percevoir en 2025 les ressources nécessaires pour assurer la continuité de leurs missions, jusqu’à l’adoption de la loi de finances de l’année 2025 (article 1er) ;
  • jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, le ministre chargé des finances à procéder à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change, ainsi qu’à toute opération de gestion de la dette ou de la trésorerie de l’État (article 2) ;
  • jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF), la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à recourir à des ressources non permanentes dans la seule mesure nécessaire à la couverture de leurs besoins de trésorerie (article 3). Ces organismes de sécurité sociale sont autorisés à recourir à des ressources non permanentes pour l’année 2025, notamment à emprunter, en vue de couvrir leurs besoins de trésorerie. Cette disposition est indispensable au bon fonctionnement des différents organismes de sécurité sociale visés.

Ce projet sera discuté selon la procédure accélérée dès le 16-12-2024 par l'Assemblée nationale puis le 18-12-2024 par le Sénat.

Source : Projet de loi spéciale enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 11-12-2024, n° 711

© Lefebvre Dalloz

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