Régime chômage intempéries du BTP

Date de parution
Image

Rappel. Dans le secteur du BTP, lorsque l'exécution du travail est rendue dangereuse ou impossible en raison d’intempéries, des conditions atmosphériques ou d’inondations, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, le travail peut être interrompu. Les salariés ont droit, sous conditions, à une indemnisation au titre du chômage-intempéries en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries (C. trav. art. L 5424-6, L 5424-8 et s.). Une partie de l’indemnité versée par l’employeur lui est remboursée par les caisses chômage-intempéries du BTP (CIBTP). Sont considérées comme des conditions atmosphériques, les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi (C. trav. art. L 5424-7-1).

Pour les périodes du 1-4-2024 au 31-3-2025 et du 1-4-2025 au 31-5-2026, le taux de la cotisation du régime intempéries due par les employeurs du BTP aux caisses de congés payés reste inchangé par rapport à celui de la période du 1-4-2023 au 31-3-2024, soit :

  • 0,68 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l’abattement pour les entreprises de gros-œuvre et travaux publics ;
  • 0,13 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l’abattement pour les entreprises de second-œuvre.

Montant de l’abattement intempéries déductible. Pour la période du 1-4-2024 au 31-3-2025, le montant de l’abattement à déduire du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation au régime intempéries est fixé à  93 204 € (contre 90 168 € pour la période du 1-4-2023 au 31-3-2024). Pour la période du 1-4-2025 au 31-5-2026, cet abattement est à 95 040 €.

Remboursement à l’employeur d’une part de l’indemnité intempérie. L’entreprise est remboursée par la CIBTP des indemnités versées à ses salariés au titre de la législation sur les intempéries qui sont calculées en appliquant au montant de chaque indemnité versée un coefficient égal au rapport entre le montant des salaires servant de base à la cotisation versée par l'entreprise et le montant de ces salaires avant déduction de l'abattement sur la cotisation. (C. trav. art. D 5424-25). Ce montant à rembourser à l’employeur peut être révisé à la baisse pour la part correspondant aux arrêts de travail résultant de périodes de canicule, selon un pourcentage fixé annuellement par l’arrêté fixant le montant de l’abattement sur la cotisation (C. trav. art. D 5424-26, II et D 5424-36).

Pour les périodes du 1-4-2024 au 31-3-2025 et du 1-4-2025 au 31-5-2026, il est versé à l'employeur 50 % du montant de remboursement obtenu à l'article D 5424-25 du Code du travail au titre des arrêts de travail résultant de périodes de canicule. Sur décision de la CIBTP France prise au plus tard le 31-12-2024 et le 31-12-2025, une part supérieure de ce montant pourra toutefois être versée.

 

Source : arrêtés du 23-05-2025, JO du 5 ;  C. trav. art. L 5424-6 et L 5424-15, D 5424-7, D 5424-25, D 5424-26, D 5424-29 et D 5424-36 à D 5424-41

© Lefebvre Dalloz

Formulaire de newsletter
Titre

Suivre notre actualité

Lire également
Précision sur la date de remise au salarié des documents de fin de contrat en cas de licenciement pour faute grave
  L’employeur doit délivrer au salarié, au moment de l’expiration de son contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte (inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail) et l’…
Résiliation anticipée d’un contrat d’entretien d’ascenseur
Des travaux d’entretien ont été effectués sur l’armoire de commande d’un des ascenseurs de la copropriété. La société chargée de ces travaux n’était pas celle chargée de la maintenance des ascenseurs équipant l’immeuble de la copropriété. Le syndic…
Responsabilité pénale d’un dirigeant de société pour un contrat qu’il n’a pas signé
Le constructeur d’une maison individuelle est tenu d’établir un contrat écrit comportant notamment une garantie de paiement au profit des sous-traitants (CCH art. L 231-13). Quiconque conclut un contrat ne comportant pas une telle garantie encourt…