Abattement retraite sur la cession de titres : le dirigeant doit percevoir une rémunération normale

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Les faits

Un dirigeant d’une société cède la totalité des actions que son épouse et lui-même détenaient à parts égales. Entendant se placer sous le régime de l’article 150-0 D ter du Code général des impôts (CGI) instituant un abattement en faveur des dirigeants de PME cédant leur société lors de leur départ en retraite, il n’a pas déclaré la plus-value résultant de cette opération.

L’administration fiscale, à la suite d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du couple, a considéré que les conditions auxquelles était soumis le bénéfice de cet abattement n’étaient pas réunies et les a assujettis en conséquence à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, ce que le couple conteste.

 

La décision

Le Conseil d’État rappelle que pour bénéficier de l’abattement retraite prévu par l’article 150-0 D ter du CGI lors de la cession de ses titres, le cédant doit notamment avoir exercé, effectivement et sans interruption, des fonctions de direction normalement rémunérées au sein de la société, lesquelles rémunérations doivent en outre avoir représenté plus de la moitié des revenus professionnels de l’intéressé soumis à l’impôt sur le revenu.

Il relève que la rémunération perçue par le dirigeant pendant les cinq années précédant la cession de ses actions s’élevait, en moyenne, à 1 282 € par mois et que cette rémunération était inférieure aux cinq rémunérations les plus élevées payées par la société au 31-12-2012.

Il décide, en se fondant sur ces éléments ainsi que sur l’absence de difficultés financières de la société, qu’une telle rémunération ne pouvait être regardée comme une rémunération normale des fonctions de dirigeant. Le dirigeant ne pouvait donc pas bénéficier de l’abattement retraite.

 

Un abattement retraite sous conditions

Un abattement. Rendue à propos de l’ancien abattement retraite applicable aux cessions réalisées jusqu’au 31-12-2013, égal à un tiers pour chaque année de détention dès la fin de la 6e, cette décision est transposable à l’abattement fixe prévu par l’article 150-0 D ter du CGI dans sa version désormais en vigueur. Depuis le 1-1-2014, si le dirigeant part en retraite concomitamment à la vente de ses titres, un abattement fixe de 500 000 € est appliqué sur la plus-value, sous conditions.

Des conditions pour la société. La société dont les titres sont vendus doit être soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), répondre à la définition communautaire des PME, et avoir exercé, de manière continue au cours des cinq années précédant la vente des titres, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière ou être une société holding animatrice de son groupe.

Les conditions pour le dirigeant. Pendant les cinq années précédant la cession, le dirigeant doit avoir exercé, effectivement et sans interruption, des fonctions de direction et détenu au moins 25 % du capital de la société cédée. Le dirigeant doit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. Et comme le rappelle le Conseil d’État, les fonctions de direction doivent donner lieu à une rémunération normale, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu (CGI art. 150-0 D ter, II, 2°, a).

 

CE 7-5-2025 n° 491635

© Lefebvre Dalloz

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