Reprise d’éléments visuels et appréciation de la concurrence déloyale

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Les faits

Un fabricant de glaces poursuit, pour concurrence déloyale et parasitisme, deux anciens partenaires commerciaux, leur reprochant de commercialiser dans la région Rhône-Alpes des pots de glace dont les éléments visuels sont très proches de ceux de ses produits.

Une cour d'appel rejette l'action du fabricant : la reprise du logo et de la dénomination sociale (« l'artisan glacier ») est licite, même sous une combinaison particulière, en raison de l'antériorité d'usage du premier par une des entreprises poursuivies et de la descriptivité de la seconde ; la forme des étiquettes, adaptées au contenant, la présence d'un liseré coloré tranchant avec un fond clair ainsi que le positionnement et les proportions des différentes mentions sont usuels et antérieurs aux premiers usages du fabricant ; la forme des pots de glace est elle-même dictée par une contrainte technique tenant à celle des bacs dans lesquels ils sont destinés à être insérés ; le fabricant n'explique pas en quoi la police d'écriture, apparemment banale, présenterait une spécificité quelconque participant de son identification par le consommateur ; la combinaison ainsi opposée s'inscrit sans le moindre écart dans les habitudes établies dans le secteur.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation censure cette décision. En effet, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme il lui incombait, si la reprise de ces éléments, considérés dans leur ensemble, n'était pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public et, partant, à caractériser un acte de concurrence déloyale.

À noter

Rappel d'une jurisprudence établie.

L'imitation d'un produit non protégé par un droit de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, à moins que la similitude entre les éléments litigieux soit suffisante pour entraîner un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. Le juge doit ainsi rechercher si l'impression d'ensemble produite par ces éléments est de nature à établir un tel risque, même si, pris isolément, ils ne sont pas susceptibles de susciter la confusion dans l'esprit du public.

 

Cass. com. 4-6-2025 n° 24-10.219

© Lefebvre Dalloz

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