Conséquence d’une prime versée par erreur durant des années

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Une prime d’ancienneté versée par erreur durant 20 ans. Un employeur a versé à une salariée une allocation d’ancienneté conventionnelle de manière constante de 1994 à 2014, alors que son niveau de rémunération ne lui permettait pas d’en bénéficier. En 2015, il a rectifié son erreur en cessant de lui verser cette allocation.

Deux ans plus tard, la salariée a demandé au juge le rétablissement de la prime d’ancienneté et un rappel de salaire à ce titre depuis 2015. En appel, les juges ont rejeté sa demande au motif que la salariée n’ayant pas atteint le niveau de rémunération exigé conventionnellement pour prétendre à l’allocation d’ancienneté, l’erreur de l’employeur commise durant 20 ans a porté sur le versement d’une allocation conventionnelle qui n’avait pas le caractère d’une prime et ne pouvait donc pas être constitutive d’un droit acquis ou d’un usage. Pour les juges du fond, l’erreur de l’employeur n’était pas créatrice de droit.

Une allocation devenue un élément de rémunération. La Cour de cassation a censuré l’analyse des juges. L’allocation supplémentaire pour ancienneté était devenue, en raison de son paiement systématique par l’employeur pendant 20 ans (de 1994 à 2014), indépendamment de toute condition conventionnelle d’attribution, un élément de rémunération de la salariée.

Bon à savoir. Cette décision de la Cour de cassation est à rapprocher de celle qu’elle a rendu un an plus tôt, le 13-12-2023 (n° 21-25.501). À la suite d’une erreur de paramétrage de son logiciel de paie, un employeur avait versé durant 7 années continues à un salarié ne travaillant pas en équipes des primes d’équipe et de casse-croûte réservées par accord d’entreprise aux salariés travaillant en équipe. L’employeur avait supprimé son versement sans l’accord du salarié et lui avait réclamé la restitution des sommes indûment perçues pour les périodes non prescrites. La Cour de cassation avait déclaré que ces primes étaient devenues une partie intégrante de la rémunération du salarié dont la modification ne pouvait se faire qu’avec l’accord de celui-ci.

 

Source : Cass. soc. 4-12-2024 n° 23-19.528

© Lefebvre Dalloz

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