LF 2026 : option de l’entreprise individuelle pour l’IS : légalisation des conséquences fiscales

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Assimilation de l'entreprise individuelle (ou de l'EIRL) à une EURL ou à une EARL

L'article 1655 sexies du Code général des impôts (CGI) permet aux entreprises individuelles et aux EIRL qui ne relèvent pas des régimes « micro », soumises à l’impôt sur le revenu (IR), d'opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL).

Cette option doit être adressée au service des impôts du lieu du principal établissement avant la fin du 3e mois de l'exercice au titre duquel l'entrepreneur souhaite bénéficier de cette assimilation (CGI ann. III art. 350 bis).

Conséquences de l’option

Cette option, qui emporte de plein droit son assujettissement à l’IS, entraîne :

  • d'une part, la cessation (fiscale) de l'entreprise individuelle ou de l'EIRL relevant de l'IR (les activités de cette entreprise étant, après option, exercées par l'entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL à l'IS) avec pour conséquence l'imposition immédiate, à l'impôt sur le revenu (IR), des résultats non encore imposés y compris des éventuelles plus-values latentes (CGI art. 201) ;
  • d'autre part, le transfert des actifs et passifs de l'entreprise individuelle ou de l'EIRL au bilan de l'entreprise assimilée à une EURL (ou à une EARL), assimilé à un apport en société.

Légalisation d’une tolérance administrative : un report et un sursis d’imposition sur option

La loi de finances pour 2026 inscrit dans la loi, à l’article 151 octies D nouveau du CGI, une tolérance administrative préexistante (BOI-BIC-CHAMP-70-10 n° 440 et BOI-BIC-CHAMP-70-30 n° 255).

Elle crée ainsi, à compter du 1-1-2026, un régime optionnel qui permet de bénéficier d'un report d'imposition pour les plus-values constatées sur les immobilisations non amortissables jusqu'à la date de leur cession, et d'échapper à l'imposition des plus-values sur immobilisations amortissables et des profits sur stocks s’ils sont inscrits au bilan de l'entreprise individuelle ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) à l'IS à leur valeur comptable.

Les plus-values sur immobilisations amortissables devront être réintégrées dans les bénéfices imposables au taux de droit commun d'IS dont relève l'entreprise (taux de 15 % prévu en faveur des PME si son chiffre d'affaires n'excède pas 10 M € ou taux de 25 %) suivant le même mécanisme et avec les mêmes possibilités d'échelonnement que dans le cadre du régime spécial des fusions de sociétés prévu à l'article 210 A, 3-d du CGI

Par dérogation, l’entrepreneur individuel peut toutefois opter pour l’imposition immédiate à l’IR de la plus-value nette à long terme globale afférente aux biens amortissables au taux réduit de 12,8 % majoré des prélèvements sociaux, avec possibilité de bénéficier, si les conditions sont remplies, des exonérations et des abattements prévus aux articles 151 septies du CGI (exonération en fonction des recettes) et 151 septies B du même Code lorsqu'il s'agit de plus-values immobilières (abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième).

L'imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de l'entreprise assimilée à une EURL (ou EARL) à l'IS est différée à la date à laquelle elles deviennent sans objet à condition qu'elle les inscrive à son passif. Ces provisions sont toutefois rapportées au résultat imposable de l'entrepreneur individuel relevant de l'IR si elles sont devenues sans objet à la date de l'option.

À noter. Un état de suivi des plus-values en report devra être joint à la déclaration d’ensemble des revenus de l’entrepreneur individuel et à la déclaration de résultats de l’entreprise relevant de l’IS.

 

Loi 2026-103 du 19-2-2026, art. 16

© Lefebvre Dalloz

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